65 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) Cour, selon l’Argentine, de se prononcer sur l’ensemble des violations du statut de 1975, y compris, mais pas seulement, sur l’autorisation de construction des usines litigieuses. 136. L’Argentine soutient que l’Uruguay, par son comportement, a fait avorter les procédures prévues aux articles 7 à 9 du statut de 1975 et qu’il a, au cours de la période de négociation ouverte au sein du GTAN, poursuivi les travaux de construction de l’usine Orion (Botnia) et commencé la construction du terminal portuaire. Pendant le même temps, l’Argentine réitérait, au sein de la CARU, la nécessité pour l’Uruguay de s’acquitter des obligations de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut, et de suspendre les travaux. L’Argentine rejette enfin l’allégation de l’Uruguay selon laquelle les travaux sur les fondations de l’usine Orion (Botnia), la cheminée et le port n’auraient eu qu’un caractère préliminaire et ne pouvaient être considérés comme étant le commencement des travaux de construction au sens propre. Pour l’Argentine, une telle distinction n’a pas lieu d’être et ne peut être justifiée par la nature des travaux entrepris. 137. La Cour souligne tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de distinguer, comme l’ont fait respectivement l’Uruguay et l’Argentine pour les besoins de leur cause, entre sa saisine sur la base de l’article 12 et sa saisine sur la base de l’article 60 du statut de 1975. Certes, l’article 12 prévoit le recours à la procédure prévue au chapitre XV au cas où les négociations n’aboutissent pas dans le délai de cent quatre-vingts jours, mais sa fonction s’arrête là. L’article 60 prend ensuite le relais, en particulier son premier alinéa, qui permet à l’une ou l’autre Partie de soumettre à la Cour tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut qui ne pourrait être réglé par la négociation directe. Cette formulation couvre aussi bien un différend portant sur l’application et l’interprétation de l’article 12 que sur toute autre disposition du statut de 1975. 138. La Cour note que le communiqué de presse du 31 mai 2005 est l’expression d’un accord entre les deux Etats pour créer un cadre de négociation, le GTAN, afin d’étudier, analyser et échanger les informations sur les effets que le fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on construisait dans la République orientale de l’Uruguay pouvait avoir sur l’écosystème du fleuve partagé, « le groupe [devant] produire un premier rapport dans un délai de 180 jours ». 139. La Cour admet que le GTAN a été créé dans le but de permettre aux négociations prévues, également pour une durée de cent quatrevingts jours, à l’article 12 du statut de 1975 d’avoir lieu. Ces négociations entre les parties, pour parvenir à un accord, interviennent une fois que la partie destinataire de la notification a adressé, conformément à l’article 11, une communication à l’autre partie, par l’intermédiaire de la commission, précisant « quels sont les aspects de l’ouvrage ou du programme d’opérations qui peuvent causer un préjudice sensible à la navigation, au régime 55

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