64 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) Le Groupe mentionné ... doit produire un premier rapport dans un délai de 180 jours. » 133. L’Uruguay considère ce communiqué de presse comme un accord liant les deux Etats, par lequel ils ont décidé de faire du GTAN l’organe au sein duquel se tiendraient les négociations directes entre les Parties, prévues par l’article 12 du statut de 1975, puisqu’il est destiné à l’analyse des effets sur l’environnement du « fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay ». L’Uruguay en déduit que les Parties étaient d’accord sur la construction des usines et qu’elles avaient circonscrit le litige, entre elles, aux risques environnementaux engendrés par leur fonctionnement. L’Uruguay en veut pour preuve la saisine de la Cour sur la base de l’article 12 du statut, qui permet à chacune des Parties de s’adresser à la Cour au cas où les négociations, au terme du délai de cent quatre-vingts jours, n’aboutissent pas. Ainsi, selon l’Uruguay, l’accord contenu dans le communiqué de presse du 31 mai 2005, en ouvrant la voie aux négociations directes prévues à l’article 12, a couvert toutes les irrégularités éventuelles de procédure relatives aux articles 7 et suivants du statut de 1975. L’Uruguay rappelle qu’il a communiqué à l’Argentine, au cours des douze réunions que le GTAN a tenues, toutes les informations nécessaires, et qu’il a transmis le projet portuaire d’Orion (Botnia) à la CARU, comme convenu par les Parties lors de la première réunion du GTAN. 134. L’Uruguay fait observer, par ailleurs, que le statut de 1975 est silencieux sur le point de savoir si l’Etat d’origine du projet peut ou non le mettre en œuvre alors que les négociations sont en cours. Il admet qu’en vertu du droit international l’Etat d’origine doit s’abstenir de le faire au cours de cette période de négociation, mais il estime que cela ne concerne pas tous les travaux et qu’en particulier les travaux pr��paratoires sont autorisés. L’Uruguay admet avoir procédé à de tels travaux, notamment à la construction des fondations de l’usine Orion (Botnia), mais il ne s’agirait pas, selon lui, de faits accomplis empêchant les négociations d’aboutir. L’Uruguay considère, au demeurant, qu’il n’avait aucune obligation juridique de suspendre ne serait-ce qu’une partie des travaux du port. 135. L’Argentine estime qu’il ne peut être déduit des termes du communiqué de presse du 31 mai 2005 une quelconque acceptation, de sa part, de la construction des usines litigieuses. Elle affirme qu’en créant le GTAN les Parties n’ont pas décidé de le substituer à la CARU, mais l’ont conçu comme une enceinte de négociation coexistant avec celle-ci. Contrairement à l’Uruguay, l’Argentine soutient que la Cour est saisie en cette affaire sur la base de l’article 60 et non de l’article 12 du statut de 1975, parce que l’Uruguay, par son comportement, a empêché qu’elle puisse l’être sur ce dernier fondement, dans la mesure où il aurait ignoré toute la procédure du chapitre II du statut. Il appartiendrait ainsi à la 54

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