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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
Le Groupe mentionné ... doit produire un premier rapport dans
un délai de 180 jours. »
133. L’Uruguay considère ce communiqué de presse comme un accord
liant les deux Etats, par lequel ils ont décidé de faire du GTAN l’organe
au sein duquel se tiendraient les négociations directes entre les Parties,
prévues par l’article 12 du statut de 1975, puisqu’il est destiné à l’analyse
des effets sur l’environnement du « fonctionnement des usines de pâte à
papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay ».
L’Uruguay en déduit que les Parties étaient d’accord sur la construction
des usines et qu’elles avaient circonscrit le litige, entre elles, aux risques
environnementaux engendrés par leur fonctionnement. L’Uruguay en
veut pour preuve la saisine de la Cour sur la base de l’article 12 du statut,
qui permet à chacune des Parties de s’adresser à la Cour au cas où les
négociations, au terme du délai de cent quatre-vingts jours, n’aboutissent
pas.
Ainsi, selon l’Uruguay, l’accord contenu dans le communiqué de presse
du 31 mai 2005, en ouvrant la voie aux négociations directes prévues à
l’article 12, a couvert toutes les irrégularités éventuelles de procédure
relatives aux articles 7 et suivants du statut de 1975. L’Uruguay rappelle
qu’il a communiqué à l’Argentine, au cours des douze réunions que le
GTAN a tenues, toutes les informations nécessaires, et qu’il a transmis le
projet portuaire d’Orion (Botnia) à la CARU, comme convenu par les
Parties lors de la première réunion du GTAN.
134. L’Uruguay fait observer, par ailleurs, que le statut de 1975 est
silencieux sur le point de savoir si l’Etat d’origine du projet peut ou non
le mettre en œuvre alors que les négociations sont en cours. Il admet
qu’en vertu du droit international l’Etat d’origine doit s’abstenir de le
faire au cours de cette période de négociation, mais il estime que cela ne
concerne pas tous les travaux et qu’en particulier les travaux pr��paratoires sont autorisés. L’Uruguay admet avoir procédé à de tels travaux,
notamment à la construction des fondations de l’usine Orion (Botnia),
mais il ne s’agirait pas, selon lui, de faits accomplis empêchant les négociations d’aboutir. L’Uruguay considère, au demeurant, qu’il n’avait
aucune obligation juridique de suspendre ne serait-ce qu’une partie des
travaux du port.
135. L’Argentine estime qu’il ne peut être déduit des termes du communiqué de presse du 31 mai 2005 une quelconque acceptation, de
sa part, de la construction des usines litigieuses. Elle affirme qu’en
créant le GTAN les Parties n’ont pas décidé de le substituer à la CARU,
mais l’ont conçu comme une enceinte de négociation coexistant avec
celle-ci.
Contrairement à l’Uruguay, l’Argentine soutient que la Cour est saisie
en cette affaire sur la base de l’article 60 et non de l’article 12 du statut
de 1975, parce que l’Uruguay, par son comportement, a empêché qu’elle
puisse l’être sur ce dernier fondement, dans la mesure où il aurait ignoré
toute la procédure du chapitre II du statut. Il appartiendrait ainsi à la
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