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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
du fleuve ou à la qualité de ses eaux, les raisons techniques qui permettent d’arriver à cette conclusion et les modifications qu’elle suggère d’apporter au projet ou au programme d’opérations ».
La Cour est consciente de ce que la négociation prévue à l’article 12 du
statut de 1975 s’intègre dans l’ensemble de la procédure prévue aux articles 7 à 12, qui est articulée de telle manière que les parties, en relation
avec la CARU, soient en mesure, au terme du processus, de s’acquitter de
leur obligation de prévenir tout préjudice sensible transfrontière susceptible d’être généré par des activités potentiellement nocives projetées par
l’une d’elles.
140. La Cour considère, en conséquence, que l’accord créant le GTAN,
s’il établit effectivement une instance de négociation à même de permettre
aux Parties de poursuivre le même objectif que celui prévu à l’article 12
du statut de 1975, ne peut être interprété comme exprimant l’accord des
Parties pour déroger à d’autres obligations de nature procédurale prévues
par le statut.
141. Dès lors, selon la Cour, l’Argentine, en acceptant la création du
GTAN, n’a pas renoncé, comme le prétend l’Uruguay, aux autres droits
de nature procédurale que lui reconnaît le statut de 1975, ni à invoquer la
responsabilité de l’Uruguay du fait de leur violation éventuelle. En effet,
l’Argentine n’a pas renoncé, dans l’accord créant le GTAN, aux droits
qu’elle tient du statut, « de manière claire et non équivoque » (Certaines
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 247, par. 13). Elle n’a pas non plus
consenti à suspendre l’application des dispositions procédurales du statut. En effet, selon l’article 57 de la convention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités, relatif à la « suspension de l’application d’un
traité », y compris, selon le commentaire de la Commission du droit international, « la suspension de l’application de certaines de ses dispositions »
(Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 274),
la suspension n’est possible que « conformément à une disposition du
traité » ou « par consentement des parties ».
142. La Cour observe, d’autre part, que l’accord créant le GTAN, en
se référant aux « usines de pâte à papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay », constate un simple fait et ne peut être
interprété, ainsi que le prétend l’Uruguay, comme une acceptation de
cette construction par l’Argentine.
143. La Cour considère que l’Uruguay n’avait le droit, pendant toute
la période de consultation et de négociation prévue aux articles 7 à 12 du
statut de 1975, ni d’autoriser la construction ni de construire les usines
projetées et le terminal portuaire. En effet, il serait contraire à l’objet et
au but du statut de 1975 de procéder aux activités litigieuses avant
d’avoir appliqué les procédures prévues par les « mécanismes communs
nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve » (article premier). L’article 9 prévoit cependant que, « [s]i la partie notifiée ne formule
pas d’objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l’article 8
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