41 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE échappent donc au champ d’application de cette disposition, si elle est bien comprise. L’article 8 (art. 8) ne confère aucun des droits examinés sous les titres A à C. 16. On doit donc conclure que la principale disposition invoquée en l’espèce - l’article 8 (art. 8) de la Convention - ne s’applique pas au type de grief formulé et certainement pas à ces nombreux éléments qui lui sont tout à fait étrangers et au sujet desquels la Cour a estimé que non seulement elle était applicable, mais qu’elle avait été violée en raison de l’état du droit belge. Vu l’opinion que j’émets sur l’applicabilité ou la portée de l’article, il devient inutile que j’examine la question de sa violation (voir paragraphes 3 et 4 supra). Néanmoins, même si l’article 8 (art. 8) était applicable, je pense que la Cour a été inutilement sévère, a manqué de charité et de tolérance dans son appréciation du droit belge. Mais c’est là une question qui en implique d’autres, et j’en remets l’examen au chapitre V (paragraphes 27 à 31). Auparavant, je dois traiter la question de l’applicabilité, en l’espèce, de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (P1-1) (voir paragraphe 2 cidessus) et les incidences de cette question - conjuguée à celle de l’applicabilité de l’article 8 (art. 8), déjà examinée - sur cet autre problème du rôle exact de l’article 14 (art. 14) dans la présente affaire. Ce dernier stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune entre ceux qui peuvent y prétendre. L’arrêt de la Cour se fonde pour une large part sur l’application de cet article (art. 14). III. La question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention des droits de l’Homme 17. Dans la mesure où la Cour a craint de paraître extravagante en apercevant des éléments économiques et en particulier patrimoniaux et successoraux dans les notions de vie privée et familiale, elle a eu recours à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention, où elle a découvert des droits non seulement à la possession mais aussi à la disposition des biens. La première phrase du premier alinéa de ce texte, la phrase maîtresse qui en indique le véritable contenu, se lit: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens." Rien ici n’indique qu’on se soit préoccupé de sauvegarder les droits d’héritage ou de disposition des biens, et la deuxième phrase de l’alinéa confirme que ces matières n’entrent pas dans le champ d’application de l’article: "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."

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