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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
échappent donc au champ d’application de cette disposition, si elle est bien
comprise. L’article 8 (art. 8) ne confère aucun des droits examinés sous les
titres A à C.
16. On doit donc conclure que la principale disposition invoquée en
l’espèce - l’article 8 (art. 8) de la Convention - ne s’applique pas au type de
grief formulé et certainement pas à ces nombreux éléments qui lui sont tout
à fait étrangers et au sujet desquels la Cour a estimé que non seulement elle
était applicable, mais qu’elle avait été violée en raison de l’état du droit
belge. Vu l’opinion que j’émets sur l’applicabilité ou la portée de l’article, il
devient inutile que j’examine la question de sa violation (voir paragraphes 3
et 4 supra). Néanmoins, même si l’article 8 (art. 8) était applicable, je pense
que la Cour a été inutilement sévère, a manqué de charité et de tolérance
dans son appréciation du droit belge. Mais c’est là une question qui en
implique d’autres, et j’en remets l’examen au chapitre V (paragraphes 27 à
31). Auparavant, je dois traiter la question de l’applicabilité, en l’espèce, de
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (P1-1) (voir paragraphe 2 cidessus) et les incidences de cette question - conjuguée à celle de
l’applicabilité de l’article 8 (art. 8), déjà examinée - sur cet autre problème
du rôle exact de l’article 14 (art. 14) dans la présente affaire. Ce dernier
stipule que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention
doit être assurée sans distinction aucune entre ceux qui peuvent y prétendre.
L’arrêt de la Cour se fonde pour une large part sur l’application de cet
article (art. 14).
III. La question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1
(P1-1) à la Convention des droits de l’Homme
17. Dans la mesure où la Cour a craint de paraître extravagante en
apercevant des éléments économiques et en particulier patrimoniaux et
successoraux dans les notions de vie privée et familiale, elle a eu recours à
l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention, où elle a découvert des
droits non seulement à la possession mais aussi à la disposition des biens.
La première phrase du premier alinéa de ce texte, la phrase maîtresse qui en
indique le véritable contenu, se lit:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens."
Rien ici n’indique qu’on se soit préoccupé de sauvegarder les droits
d’héritage ou de disposition des biens, et la deuxième phrase de l’alinéa
confirme que ces matières n’entrent pas dans le champ d’application de
l’article:
"Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."
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