ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
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disposition spéciale (l’article 12) (art. 12) au droit de se marier, et non
seulement à ce droit mais à celui "de fonder une famille". Si le droit de
fonder une famille n’a pu être tenu pour automatiquement couvert par
l’obligation de respecter la "vie privée", etc., comment le droit d’une fille
naturelle à être considérée ipso facto comme l’enfant de sa mère du seul fait
de la naissance et sans enregistrement particulier pourrait-il être regardé
comme découlant automatiquement de cette même obligation (respect de la
vie privée, etc.), en l’absence de toute expression englobant clairement cette
idée, pour ne pas dire en l’absence d’une mention expresse? Si le mariage et
la fondation d’une famille exigeaient un traitement particulier dans la
Convention, pourquoi n’en eût-il pas été de même des notions beaucoup
plus abstruses de filiation et d’état en raison des circonstances de la
naissance? La réponse toute naturelle est qu’on a voulu aborder le premier
aspect et non le second; qu’en tout cas on n’a pas introduit celui-ci.
Comment s’en étonner puisque pour le traiter convenablement, avec ses
complications et ses conséquences, il eût fallu des clauses d’un caractère
différent et beaucoup plus élaboré?
15. De longs passages de l’arrêt de la Cour en témoignent abondamment.
Combien laborieux et peu convaincants, par exemple, les efforts faits pour
démontrer la thèse contraire, dans les paragraphes de l’arrêt figurant sous le
titre A (sur "le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra
Marckx")! Il suffira de dire que ce titre, comme les titres B et C (sur
"l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx" et "les droits
patrimoniaux invoqués par les requérantes"), ne sont guère autre chose
qu’une entreprise mal inspirée pour voir, ou plutôt pour introduire tout un
code de droit familial dans l’article 8 (art. 8) de la Convention, en le
gonflant dans des proportions sans commune mesure avec ses dimensions
véritables et voulues. Le droit de la famille n’est pas la vie familiale, et cet
article (art. 8) constitue un fondement trop fragile et incertain pour que l’on
puisse greffer les complexités et les détails de celui-là sur les simplicités
relatives de celle-ci. La prétention d’y parvenir pour contraindre l’affaire à
entrer dans le cadre (effectivement) très étroit de l’article 8 (art. 8) est,
comme le dit si bien l’expression française, "cousue de fil blanc". Il n’y a
pas lieu de s’étendre sur les titres B et C, car les idées qui y sont exprimées
reviennent toutes au même point fondamental examiné plus haut dans la
présente opinion. Certes, les questions d’héritage peuvent avoir des
répercussions sur la vie familiale, comme bien d’autres choses d’ailleurs
(elles donnent souvent lieu, par exemple, à des frictions ou des rancunes).
L’héritage constitue cependant une catégorie juridique distincte. Du reste,
en l’espèce, ces questions ne se posent pas sui juris, pour ainsi dire. Elles
dérivent, sont comme des sous-titres de la question fondamentale du droit
de filiation qui, à mon avis, doit être considéré comme absent de l’article 8
(art. 8). Qu’une chose puisse se répercuter sur la vie familiale ne signifie pas
qu’elle en fait partie. Les questions d’héritage et autres semblables
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