ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 42 Là encore, rien ne permet de dire que les rédacteurs se soient préoccupés des droits d’héritage ou de disposition des biens, si ce n’est en ce sens purement négatif que ce qui a été confisqué ou exproprié illégalement ou arbitrairement ne peut en pratique être hérité, qu’on ne peut en disposer d’aucune manière. Et même si un procédé purement déductif pouvait faire dire à l’alinéa ce qu’on souhaite, les termes employés seraient évidemment tout à fait inappropriés, et il est impossible de croire que si cet aliné avait réellement tendu à cette fin, il aurait été rédigé en ces termes. Mais l’article a un second alinéa qui a constitué un pilier essentiel dans l’interprétation que la Cour en a donnée: "Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes." La Cour se saisit du terme "usage" pour prêter à l’ensemble de l’article (P1-1) une portée débordant la notion de possession et englobant les droits d’héritage et de disposition. A mon sens, "usage" signifie l’usage de ce qu’on a ou possède encore, et "l’usage des biens" n’est pas le langage qu’on aurait normalement employé si l’on avait voulu englober l’usage sous forme de disposition des biens par testament, donation entre vifs, etc. Aucun juriste compétent ne se contenterait de faire allusion à l’usage des biens s’il avait à rédiger une clause s’appliquant clairement à ces matières. 18. La méthode par laquelle la Cour parvient à sa conclusion (paragraphe 63 de l’arrêt) fait appel à deux hypothèses, dont aucune n’est une déduction légitime du texte. D’abord, elle postule (car il s’agit d’un postulat) qu’"en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété". C’est déjà le langage de l’extrapolation, bien que la rédaction manifestement médiocre du texte, tant dans la version anglaise que dans la française, puisse dans une certaine mesure l’excuser7. A la supposition gratuite que le droit de jouissance des biens (de ceux qu’un homme possède effectivement) comporte nécessairement le droit d’abord de les acquérir et de le faire par tel ou tel moyen, est greffée la supposition absolument insoutenable de cette autre phrase du paragraphe 63 de l’arrêt où il est dit que "le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété". C’est peut-être vrai en fait dans de nombreux pays et systèmes juridiques - encore qu’on puisse signaler de nombreuses dérogations -, mais L'équivalence apparente des termes "possessions", "property", "biens" et "propriété", dans des contextes différents et sans justification évidente, prête à confusion. La meilleure traduction du français "biens" est en anglais "assets" et non "possessions", mais la meilleure traduction française de l'anglais "assets" est "avoirs". En outre, il n'y a pas d'équivalent français vraiment satisfaisant du mot "possessions", au pluriel. Ces anomalies de traduction ajoutent aux difficultés, mais par là même elles diminuent aussi la valeur de l'interprétation de la Cour. 7

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