47 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE l’enfant en vertu du régime belge de tutelle. La reconnaissance est une formalité peu coûteuse, ordinaire et simple, et l’autorité belge a des motifs que j’estime parfaitement raisonnables de l’exiger. On doit considérer les intérêts de la mère aussi bien que de l’enfant. Comme je l’ai souligné dans certaines de mes questions pendant l’audience, il y a des situations où il est fort injuste d’imposer à la mère les conséquences de la naissance de son enfant. Est-il juste et raisonnable que la législation ne lui accorde jamais le droit de choisir? Que dire, par exemple, de la femme qui a un enfant malgré elle? Il semble parfaitement raisonnable que la loi offre le choix à la mère et si, pour une raison quelconque, la mère refuse d’assumer ses responsabilités, que l’autorité les assume à sa place. L’argument selon lequel la naissance d’enfants non désirés peut aussi se produire dans le mariage, est hors de propos. La naissance d’enfants non désirés ou conçus accidentellement fait partie des "risques professionnels" du mariage, et la situation est alors toute différente. 31. A mon avis, c’est une totale erreur et un mauvais usage de la Convention - pratiquement un abus des pouvoirs conférés à la Cour à son égard - que de considérer un gouvernement, ou l’autorité administrative ou judiciaire d’un pays, comme coupables d’une violation de la Convention, du seul fait de l’existence ou application d’une loi qui n’est pas en soi déraisonnable ou manifestement injuste, et qui peut même passer pour souhaitable à certains égards. Qu’il y ait des motifs de désapprouver ou de ne pas aimer la loi en question ou ses effets dans certaines circonstances, ne constitue pas une justification sur le plan juridique. On ne peut exiger d’un gouvernement ou d’une autorité qu’ils exercent leur action dans une camisole de force comme celle-là, et sans jouir d’une discrétion contenue dans des limites défendables. De même, il ne faut conclure à des violations de la Convention que lorsqu’elles sont évidentes, et non lorsqu’elles ne peuvent être établies que par des arguments complexes et abstrus, en tout cas prêtant fort à controverse, et pouvant être aussi bien faux que justes. POST-SCRIPTUM La question de savoir qui est "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention (1) Avant de pouvoir aller devant la Cour, une affaire doit passer devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Or celle-ci d’après l’article 25 (art. 25) de la Convention, ne peut être saisie que d’une requête adressée par une personne physique, une organisation ou un groupe "qui se prétend victime d’une violation" de la Convention par l’une des Parties contractantes. On pourrait y voir une question préliminaire intéressant la seule Commission, mais la Cour en a fait presque une condition de fond du respect de laquelle il faut la convaincre elle aussi. On pourrait soutenir qu’il suffit au requérant de "se prétendre" expressément victime de la violation

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