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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
l’enfant en vertu du régime belge de tutelle. La reconnaissance est une
formalité peu coûteuse, ordinaire et simple, et l’autorité belge a des motifs
que j’estime parfaitement raisonnables de l’exiger. On doit considérer les
intérêts de la mère aussi bien que de l’enfant. Comme je l’ai souligné dans
certaines de mes questions pendant l’audience, il y a des situations où il est
fort injuste d’imposer à la mère les conséquences de la naissance de son
enfant. Est-il juste et raisonnable que la législation ne lui accorde jamais le
droit de choisir? Que dire, par exemple, de la femme qui a un enfant malgré
elle? Il semble parfaitement raisonnable que la loi offre le choix à la mère et
si, pour une raison quelconque, la mère refuse d’assumer ses
responsabilités, que l’autorité les assume à sa place. L’argument selon
lequel la naissance d’enfants non désirés peut aussi se produire dans le
mariage, est hors de propos. La naissance d’enfants non désirés ou conçus
accidentellement fait partie des "risques professionnels" du mariage, et la
situation est alors toute différente.
31. A mon avis, c’est une totale erreur et un mauvais usage de la
Convention - pratiquement un abus des pouvoirs conférés à la Cour à son
égard - que de considérer un gouvernement, ou l’autorité administrative ou
judiciaire d’un pays, comme coupables d’une violation de la Convention, du
seul fait de l’existence ou application d’une loi qui n’est pas en soi
déraisonnable ou manifestement injuste, et qui peut même passer pour
souhaitable à certains égards. Qu’il y ait des motifs de désapprouver ou de
ne pas aimer la loi en question ou ses effets dans certaines circonstances, ne
constitue pas une justification sur le plan juridique. On ne peut exiger d’un
gouvernement ou d’une autorité qu’ils exercent leur action dans une
camisole de force comme celle-là, et sans jouir d’une discrétion contenue
dans des limites défendables. De même, il ne faut conclure à des violations
de la Convention que lorsqu’elles sont évidentes, et non lorsqu’elles ne
peuvent être établies que par des arguments complexes et abstrus, en tout
cas prêtant fort à controverse, et pouvant être aussi bien faux que justes.
POST-SCRIPTUM
La question de savoir qui est "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de
la Convention
(1) Avant de pouvoir aller devant la Cour, une affaire doit passer devant
la Commission européenne des Droits de l’Homme. Or celle-ci d’après
l’article 25 (art. 25) de la Convention, ne peut être saisie que d’une requête
adressée par une personne physique, une organisation ou un groupe "qui se
prétend victime d’une violation" de la Convention par l’une des Parties
contractantes. On pourrait y voir une question préliminaire intéressant la
seule Commission, mais la Cour en a fait presque une condition de fond du
respect de laquelle il faut la convaincre elle aussi. On pourrait soutenir qu’il
suffit au requérant de "se prétendre" expressément victime de la violation
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