ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 46 importants, pour lesquels mon attitude diffère quelque peu de celle de la Cour. 28. En substance, l’arrêt de la Cour constitue une dénonciation d’une partie du droit belge en tant que tel et in abstracto, parce que celui-ci ne reconnaît pas à l’enfant naturel la qualité juridique d’enfant de sa mère dès la naissance et du seul fait de celle-ci, sans que la mère ou le tuteur ait besoin de démarches pour établir ce lien de droit. Bien que, de manière générale, il n’entre pas dans les attributions de la Cour d’incriminer les lois des États membres pour la seule raison qu’elles se concilient mal avec la Convention ou peuvent aboutir à des violations de celle-ci (normalement, c’est donc à une mesure particulière adoptée en vertu ou à cause de la loi, et aboutissant à une violation, qu’on doit s’en prendre et non à la loi ellemême), je reconnais que quand la loi en soi produit la violation (s’il y en a une) par son action directe, ex opere operato, elle peut être attaquée même en l’absence de négligence ou d’acte de l’autorité, ou de mesure fondée sur la loi. En ce cas c’est la loi qui, par sa simple existence, constitue la négligence ou l’acte en question. 29. C���est évidemment la situation ainsi décrite qui se produirait en l’espèce si les articles de la Convention et du Protocole no 1 (P1) invoqués étaient applicables. Les règles pertinentes du droit belge, par leur seule existence, empêchent le lien mère-enfant de découler d’emblée, en droit, de la naissance; ce résultat ne s’obtient que par des démarches de la mère ou de tuteurs agissant au nom de l’enfant. Comme je l’ai longuement exposé, je ne pense pas qu’il y ait là une violation de la Convention, car ces questions, à mon avis, ne ressortissent pas à la vie familiale; ce sont des questions de filiation et d’état que la Convention ne traite pas. Au surplus, même si telle n’était pas mon opinion et même si j’adhérais aux vues exprimées en la matière dans l’arrêt, je resterais convaincu que le gouvernement belge ne devait pas être condamné pour l’application d’une loi qui, si d’aucuns peuvent la trouver défectueuse ou inéquitable, a en réalité beaucoup de mérites (comme cela est clairement apparu au cours de la procédure) et, en tout cas, se situe dans cette marge d’appréciation ou de discrétion à reconnaître à tout gouvernement agissant de bonne foi. Je ne vois pas comment on pourrait exiger des États qu’ils aient des lois uniformes sur des questions comme celles-là. Il me semble exagéré de dire, comme on l’a prétendu pour le compte des requérantes, que les formes anciennes des liens familiaux, en particulier la distinction traditionnelle entre enfants légitimes et enfants illégitimes, sont sur le point de disparaître. Quoi qu’il en soit, il faut laisser aux États le soin de changer d’attitude au moment qu’ils jugent opportun, à leur manière et par des moyens raisonnables. Il faut leur laisser une certaine latitude. 30. Le droit belge n’est pas déraisonnable: il donne à la mère la possibilité de modifier l’état de l’enfant par un acte formel de reconnaissance. Cette démarche peut aussi être accomplie au nom de

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