45 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE (car il est clair que les différences de traitement peuvent répondre à de bonnes raisons et n’équivalent pas toujours à une "discrimination" au sens de l’article 14) (art. 14). 24. Il m’a paru nécessaire d’insister sur ce point, car j’ai l’impression (je dis l’impression et non la certitude) que la Cour, par une aversion naturelle pour toute espèce de discrimination injustifiée, tend à considérer toute discrimination de ce genre comme virtuellement contraire à la Convention en vertu du seul article 14 (art. 14), sans avoir toujours vérifié l’existence et l’applicabilité d’un autre article consacrant en bonne et due forme les droits qui auraient donné lieu à traitement discriminatoire. L’affaire Syndicat national de la police belge (voir note 11 supra) peut en fournir un exemple. Ou encore on peut être tenté d’aboutir trop hâtivement à cette conclusion nécessaire, précisément pour ouvrir la voie au jeu de l’article 14 (art. 14) "en combinaison avec" l’autre disposition (supposée applicable). 25. Je répète donc que si les droits prétendument violés en l’espèce ne sont pas des "droits reconnus dans la présente Convention", comme l’exige l’article 14 (art. 14), celui-ci est dépourvu de véritable champ d’application et ne peut jouer, même en cas de discrimination. Il n’interdit pas la discrimination en tant que telle ou dans l’absolu, même lorsqu’elle est injustifiée; il la prohibe seulement dans la "jouissance" de certains droits: ceux que prévoit la Convention. Certes, l’arrêt affecte de l’admettre lorsqu’il dit, en son paragraphe 32, que "dans la jouissance des droits et libertés qu’elles (les autres clauses normatives de la Convention) reconnaissent, il (l’article 14) (art. 14) protège contre toute discrimination les individus ...". Malheureusement, il aboutit à la conclusion que ces autres clauses s’appliquent en l’espèce, sur des bases que j’estime entièrement insuffisantes. 26. Cela étant, et comme les dispositions de la Convention et du Protocole no 1 (P1) invoquées par les requérantes me paraissent dénuées de toute pertinence pour les griefs formulés, je dois conclure que l’article 14 (art. 14) est lui aussi inapplicable - "en combinaison avec" l’une d’elles - car il n’y en a aucune avec laquelle il puisse se combiner pour entrer lui-même en jeu. V. L’incrimination du droit belge: la question "in abstracto": la question de la "marge d’appréciation" 27. Étant donné l’inapplicabilité totale (selon moi) des dispositions invoquées par les requérantes à l’appui de leurs griefs contre le gouvernement défendeur, il serait oiseux et même déplacé que je recherche si, au cas où elles auraient été pertinentes, les faits et les moyens juridiques avancés auraient révélé une violation de la Convention. Je tiens cependant à émettre quelques idées d’ordre plus général sur certains points de principe

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