ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
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alléguée, mais comme il le fait toujours ce serait vider l’exigence de son
contenu.
(2) La question diffère évidement de celle de savoir si le plaignant a subi
un préjudice matériel ou autre (par exemple moral), pour lequel il aurait
droit à une indemnité ou autre satisfaction appropriée, en vertu de l’article
50 (art. 50) de la Convention. Il peut exister des cas où il n’en a pas subi,
mais où pourtant il y a violation de la Convention dans son chef ou touchant
sa personne ou ses intérêts. La condition dont il s’agit, considérée comme
une question préliminaire - de recevabilité ou quasi de fond -, signifie donc
que le grief ne doit pas être purement théorique ou hypothétique, mais que,
si la violation alléguée était établie, le plaignant en serait l’objet ou l’un des
objets, ou qu’elle toucherait sa personne ou ses intérêts.
(3) A mon avis, il faut aussi que le plaignant ou ses intérêts n’aient pas
été touchés d’une façon purement ou largement formelle, fictive, lointaine
ou insignifiante. Voilà pourquoi, en l’espèce, j’ai voté contre l’opinion de la
Cour selon laquelle les requérantes sont des "victimes" au sens de l’article
25 (art. 25). Dans les deux semaines qui ont suivi la naissance, la mère a fait
le nécessaire pour que son enfant soit juridiquement reconnue comme sa
fille. Plus tard, elle a procédé à l’adoption légale de l’enfant, la plaçant ainsi
juridiquement sur le même pied qu’un enfant légitime sauf, semble-t-il, en
matière de droits sur les biens des parents de la mère décédant ab intestat,
lacune que l’on pouvait aisément combler par voie testamentaire. Si ces
actes de reconnaissance ou d’adoption n’avaient pas été accomplis ou
avaient été empêchés par la mort ou une autre cause, les deux requérantes,
ou l’une d’elles, auraient été les "victimes" de toute violation d’une
disposition applicable de la Convention ou du Protocole qui aurait pu être
établie. Ils ont toutefois été accomplis, et le seul fait qu’ils auraient
hypothétiquement pu ne pas l’être ne me paraît pas constituer les
requérantes "victimes" de ce qui n’a jamais eu lieu ou n’aurait pu avoir que
des effets lointains, ou en tout cas des effets trop peu substantiels pour
autoriser à les considérer comme remplissant cette condition de l’article 25
(art. 25) de la Convention.
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