lesquels actes pourraient être fondés sur son sexe, sa race, son origine, sa nationalité, son ethnie, sa religion… ; que la Cour a, dans son arrêt rendu le 22 février 2013 dans l’affaire Abdoulaye BALDE et quatre (04) autres contre la République du Sénégal ( Affaire N°ECW/CCJ/JUD/04/13 du 22 février 2013), rappelé au paragraphe 65 dudit arrêt que « le principe d’égalité des citoyens devant la loi implique l’égalité des citoyens devant l’application qui en est faite par une institution judiciaire, à savoir que les citoyens justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédures juridiques » ; 42- Attendu qu’en matière de violation des droits de l’Homme, comme évoqué plus haut, il appartient à celui qui invoque une telle violation d’en faire la preuve ; que s’agissant de la violation de l’égalité devant la loi, la requérante doit fournir à la Cour les preuves d’une discrimination commise à son encontre par les magistrats de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et qui l’ont mise dans une position de net désavantage par rapport à la société CGP, son adversaire ; 43- Attendu que dans le cas d’espèce, la société AGRILAND ne prouve nullement ladite violation des droits de l’Homme dont elle prétend être victime ; que le seul rejet du mémoire ampliatif par la Cour Suprême ne saurait constituer une rupture du principe d’égalité devant la loi ; 44- Qu’il est important de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de Céans, juridiction communautaire, d’apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales encore moins de donner une interprétation des dispositions du droit interne des Etats membres ; Qu’en effet, la Cour a, dans plusieurs de ces décisions, affirmé que « les recours contre les décisions des juridictions des Etats membres ne font pas partie de ses compétences » : - affaire Jerry Ugokwe contre la République Fédérale du Nigeria (affaire N°ECW/CCJ/JUD/03/05 du 07/10/2005) ; 14

Sélectionner le paragraphe cible3