- affaire Moussa Léo KEITA contre la République du Mali (Affaire N°ECW/CCJ/JUD/03/07 du 28/06/2007) ; - affaire Bakary SARRE et vingt-huit (28) autres contre la République du Mali (Affaire N°ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17/03/2011); 45- Qu’en outre, elle a toujours précisé qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation des décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la Communauté : - affaire KPATCHA GNASSIMBE (Affaire ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03/07/2013) ; 46- Qu’enfin, la Cour dans l’affaire Dame Khadidjatou Mani KORAOU contre l’Etat du Niger (Affaire N°ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27/10/2008) affirmait qu’elle n’a pas « pour rôle d’examiner les législations nationales des Etats membres de la communauté » ; 47- Qu’en l’absence de tout autre élément de preuve pouvant fonder la violation de l’égalité devant la loi, il echet de conclure que la prétention de la requérante est mal fondée ; 3. De la violation du droit à un recours effectif devant les juridictions nationales 48- Attendu que le droit à un recours effectif est garanti par l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme , 7.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 2.3 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ; Que ces textes reconnaissent à toute personne le droit de saisir les instances nationales compétentes en cas de violation de leurs droits fondamentaux et imposent aux Etats l’obligation de prévoir les recours nécessaires permettant à chaque citoyen de défendre ses droits fondamentaux en cas de violation ; 49- Qu’il résulte de ces dispositions que le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales implique la possibilité 15

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