37- Attendu qu’en l’espèce, la société AGRILAND a introduit
devant les juridictions ivoiriennes différents recours qui ont été
entendus publiquement en témoigne l’énoncé des dispositifs de
ces décisions ; que les différentes parties que sont la requérante
et la société CGP ont été entendues lors des procès et ont
librement choisi leur conseil qui les ont représentées devant les
juridictions ivoiriennes ; qu’au regard des décisions rendues
par les juridictions ivoiriennes, il ne fait aucun doute que le
principe du contradictoire a été effectivement respecté et
chacune des parties a pu convenablement assurer sa défense ;
38- Qu’en outre, il n’est pas rapporté la preuve que les
juridictions ivoiriennes ont fait preuve de partialité dans le
traitement du litige qui a opposé la requérante à la société CGP
; Qu’en effet, il n’est pas démontré que l’un des juges aurait
matériellement pris parti pour l’une des partie dans le
traitement de son dossier ; que l’impartialité des juridictions
ivoiriennes n’est donc pas établie ;
39- Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de déclarer
mal fondée la prétention de la requérante relative à la violation
de son droit à l’égalité devant la justice, de son droit à un
procès équitable et de l’impartialité de la justice ;
2. De la violation de l’égalité devant la loi
40- Attendu que l’égalité devant la loi est garantie par les
articles 7 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples et 26 du Pacte International sur les Droits Civils
et Politiques ; Que ces textes reconnaissent que toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi ;
41- Attendu qu’au regard de ces textes, la violation du principe
de l’égalité devant la loi résulterait de l’accomplissement
d’actes discriminatoires à l’encontre d’un citoyen par une
administration ou toute personne dépositaire d’une autorité,
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