30. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence en trois branches, tirée de ce qu’il est demandé à la Cour de céans de siéger en tant que juridiction de première instance ou en tant que juridiction d’appel et d’annuler la condamnation des Requérants. 31. En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour souligne que les griefs6 formulés en l’espèce ont également été soulevés devant les juridictions nationales et que les Requérants avaient contesté les procédures ayant abouti à leur condamnation. L’État défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées dans le cadre de la procédure interne. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle : lorsqu’une violation alléguée des droits de l’homme se produit au cours de la procédure judiciaire interne, les juridictions internes ont l’occasion de se prononcer sur d’éventuelles violations des droits de l’homme. En effet, les violations alléguées des droits de l’homme font partie du faisceau de droits et de garanties qui étaient liés à la procédure devant les juridictions internes ou qui en constituaient le fondement. Dans une telle situation, il ne serait donc pas raisonnable d’exiger des requérants qu’ils introduisent une nouvelle requête devant les juridictions internes pour demander réparation de ces griefs.7 32. En l’espèce, la Cour estime que les questions qui, selon l’État défendeur, seraient soulevées pour la première fois devant elle doivent être considérées comme faisant partie du « faisceau de droits et de garanties » relatif au droit à un procès équitable et qui constituaient le fondement de l’appel des Requérants. Par ailleurs, les allégations formulées par les 6 La condamnation fondée sur des preuves circonstancielles ; la non-prise en compte de la défense d’alibi ; le fait de n’avoir pas été jugés dans un délai raisonnable ; la violation du droit aux services consulaires ; déclaration extorquée ; la violation du droit à l’égale protection de la loi ; et la condamnation d’une personne souffrant de maladie mentale. 7 Jibu Amir alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 654, § 37 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, §§ 60 à 65, Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 54 ; Ernest Karatta et 1744 autres c. République-Unie de Tanzanie, (Arrêt) (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5 RJCA 460, § 57. 10

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