Requérants portent sur des droits protégés par la Charte et de ce fait, les
Requérants n’avaient pas besoin de saisir, à nouveau, la Haute Cour, dans
la mesure où l’État défendeur avait déjà eu l’opportunité de traiter les
éventuelles violations des droits de l’homme devant les juridictions
nationales.8 La Cour rejette donc la première branche de l’exception.
33. En ce qui concerne la deuxième branche de l’exception, la Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle « elle n’est pas une juridiction
d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales.9 Toutefois,
cela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes devant les
juridictions nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec les
normes prescrites dans la Charte ou dans tout autre instrument des droits
de l’homme ratifié par l’État concerné ».10 La Cour ne statuerait donc pas
comme une juridiction d’appel si elle devait examiner les allégations des
Requérants, au seul motif qu’elles sont relatives à l’appréciation des
éléments de preuve. La Cour rejette donc la deuxième branche de
l’exception.
34. En ce qui concerne la troisième branche de l’exception, la Cour rappelle
qu’en vertu de l’article 27(1) du Protocole, elle peut ordonner des mesures
de réparation appropriées, lorsqu’elle constate une violation des droits
garantis par la Charte ou par tout instrument ratifié par l’État défendeur. En
outre, la Cour peut ordonner la mise en liberté à titre de mesure de
restitution, lorsqu’elle estime que le requérant a démontré l’existence de
circonstances spécifiques et impérieuses justifiant une telle mesure. 11 La
Cour estime donc que la prise d’une mesure de mise en liberté lorsque les
conditions sont remplies relève bien de sa compétence et rejette, en
conséquence, la troisième branche de l’exception.
8
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60.
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 Mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
10 Mtingwi c. Malawi, ibid. ; Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fonds et réparations)
(28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations)
(7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c.
République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 35.
11 Voir Amir et Ally c. Tanzanie, supra, § 97; Elisamehe c. Tanzanie, supra, § 112 et Minani Evarist c.
République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 82.
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