30. La
Cour
observe
que
l’État
défendeur
soulève
une
exception
d’incompétence en trois branches, tirée de ce qu’il est demandé à la Cour
de céans de siéger en tant que juridiction de première instance ou en tant
que juridiction d’appel et d’annuler la condamnation des Requérants.
31. En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour souligne
que les griefs6 formulés en l’espèce ont également été soulevés devant les
juridictions nationales et que les Requérants avaient contesté les
procédures ayant abouti à leur condamnation. L’État défendeur a donc eu
la possibilité de remédier aux violations alléguées dans le cadre de la
procédure interne. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon
laquelle :
lorsqu’une violation alléguée des droits de l’homme se produit au cours
de la procédure judiciaire interne, les juridictions internes ont l’occasion
de se prononcer sur d’éventuelles violations des droits de l’homme. En
effet, les violations alléguées des droits de l’homme font partie du
faisceau de droits et de garanties qui étaient liés à la procédure devant
les juridictions internes ou qui en constituaient le fondement. Dans une
telle situation, il ne serait donc pas raisonnable d’exiger des requérants
qu’ils introduisent une nouvelle requête devant les juridictions internes
pour demander réparation de ces griefs.7
32. En l’espèce, la Cour estime que les questions qui, selon l’État défendeur,
seraient soulevées pour la première fois devant elle doivent être
considérées comme faisant partie du « faisceau de droits et de garanties »
relatif au droit à un procès équitable et qui constituaient le fondement de
l’appel des Requérants. Par ailleurs, les allégations formulées par les
6
La condamnation fondée sur des preuves circonstancielles ; la non-prise en compte de la défense
d’alibi ; le fait de n’avoir pas été jugés dans un délai raisonnable ; la violation du droit aux services
consulaires ; déclaration extorquée ; la violation du droit à l’égale protection de la loi ; et la condamnation
d’une personne souffrant de maladie mentale.
7 Jibu Amir alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (28 novembre
2019) 3 RJCA 654, § 37 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1
RJCA 482, §§ 60 à 65, Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 54 ; Ernest Karatta et 1744 autres c. République-Unie de Tanzanie,
(Arrêt) (fond et réparations) (30 septembre 2021) 5 RJCA 460, § 57.
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