IV. DEMANDES DES PARTIES 15. Les Requérants demandent à Cour de constater la violation de leurs droits et de condamner l’État défendeur à leur payer la somme de de trente-trois milliards neuf cent cinquante-cinq millions trois cent quarante et un mille cent soixante et deux (33 955 341 162) francs CFA, ainsi répartie : i. indemnité de purge des droits coutumiers allouée par la Cour d’appel d’Abidjan : huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille (812 488 000) francs CFA ; ii. intérêts de droit sur l’indemnité de purge : quatre cent vingt-huit millions quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-neuf (428 094 789) francs CFA ; iii. compensation en numéraire des terres expropriées : vingt meuf milliards trois cent quarante-neuf millions cent milles (29 349 100 000) francs CFA ; iv. réparation du préjudice matériel pour manque d’opportunités d’investissement : deux milliards (2 000 000 000) francs CFA ; v. réparation du préjudice moral : un milliard (1 000 000 000) francs CFA ; vi. honoraires des avocats pour les recours internes : quatre-vingts millions (80 000 000) francs CFA) ; vii. honoraires des avocats pour le recours devant la Cour de céans : quatre-vingts et deux millions six cent mille (82 600 000) francs CFA ; viii. honoraires de l’expert immobilier pour la détermination de la valeur vénale des terrains : cent six millions deux cent mille (106 200 000) francs CFA ; et ix. frais d’exécution des décisions de justice ou dépens : quatre-vingt-seize millions huit cent cinquante-huit mille trois cent soixante-treize (96 858 373) francs CFA. 16. L’État défendeur demande à la Cour de : i. se déclarer incompétente ratione personae à son égard et ratione temporis à l’égard des violations des articles 9(1) et 14 de la Charte ; 5

Sélectionner le paragraphe cible3