iii. le droit à ce que leur cause soit entendue, protégé par l’article 7 de la Charte; iv. le droit au respect de leur dignité et l’interdiction de toutes formes d’avilissement, protégé par l’article 5 de la Charte ; v. le droit de tous les citoyens à une égalité devant la loi, protégé par l’article 3 de la Charte ; et vi. III. le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 9. La Requête a été déposée au Greffe le 15 mai 2020 et communiquée à l’État défendeur, le 30 juin 2020. 10. Le 29 septembre 2021, la Cour a informé l’État défendeur qu’à défaut de réponse sur la Requête dans un délai de quarante-cinq (45) jours, la Cour rendra un arrêt par défaut. 11. Par correspondance datée du 26 octobre 2021, l’État défendeur a affirmé n’avoir jamais reçu la requête et a demandé qu’elle lui soit communiquée. 12. Le 1er avril 2022, la Cour a rendu en l’affaire une ordonnance de rabat du délibéré qui fut notifiée aux parties le 8 avril 2022. Le même jour, le Greffe a notifié la Requête à l’État défendeur. 13. Le 22 juillet 2022, l’État défendeur a soumis son mémoire en défense qui a été communiqué aux Requérants le 27 juillet 2022, pour leur réplique. 14. Les débats ont été clôturés le 4 mai 2023 et les Parties en ont dûment été informées. 4

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