ii.
déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement des recours
internes et pour son introduction dans un délai déraisonnable ;
iii. dire et juger qu’il n’a violé aucun droit des Requérants ;
iv. rejeter les prétentions financières des Requérants et les débouter
de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ; et
v. les condamner aux dépens.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
17. La Cour observe que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du [..] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
18. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence …, conformément à la Charte, au Protocole
et au présent Règlement ».
19. Il ressort des dispositions susvisées que la Cour doit, dans chaque affaire,
procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les
exceptions d’incompétence, le cas échéant.
20. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’incompétence
l’une, personnelle et l’autre, temporelle. La Cour statuera sur ces deux
exceptions avant d’examiner les autres aspects de sa compétence.
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