sociale, qui a pour effet d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement dans la jouissance des droits. La Cour a également estimé que le droit de ne pas être discriminé est lié aux droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte.19 111. La Cour observe que dans la présente affaire et contrairement aux allégations des Requérants, elle a relevé que l’expropriation en cause a été, en fin de compte, suivie d’une indemnisation au terme d’une procédure judiciaire à laquelle ils ont pris part. La Cour rappelle également qu’elle a jugé que l’État défendeur n’a pas violé les droits des Requérants à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte. 112. Par conséquent, la Cour n’ayant relevé aucun traitement discriminatoire à l’égard des Requérants dans la jouissance de leurs droits, elle considère que l’État défendeur n’a pas violé l’article 2 de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 113. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur payer l’indemnité de purge des droits coutumiers majorée des intérêts de droit, une compensation en numéraire, les frais de procédures devant les juridictions nationales ainsi que la réparation du préjudice moral subi. 114. L’État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de rejeter les demandes de réparations formulées par les Requérants. *** Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (2017) 2 RJCA 9, §§ 137 et 138. 19 28

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