sociale, qui a pour effet d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances
ou de traitement dans la jouissance des droits. La Cour a également estimé
que le droit de ne pas être discriminé est lié aux droits à une totale égalité
devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de
la Charte.19
111. La Cour observe que dans la présente affaire et contrairement aux
allégations des Requérants, elle a relevé que l’expropriation en cause a été,
en fin de compte, suivie d’une indemnisation au terme d’une procédure
judiciaire à laquelle ils ont pris part. La Cour rappelle également qu’elle a
jugé que l’État défendeur n’a pas violé les droits des Requérants à une
totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés par
l’article 3 de la Charte.
112. Par conséquent, la Cour n’ayant relevé aucun traitement discriminatoire à
l’égard des Requérants dans la jouissance de leurs droits, elle considère
que l’État défendeur n’a pas violé l’article 2 de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
113. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur
payer l’indemnité de purge des droits coutumiers majorée des intérêts de
droit, une compensation en numéraire, les frais de procédures devant les
juridictions nationales ainsi que la réparation du préjudice moral subi.
114. L’État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de rejeter les demandes
de réparations formulées par les Requérants.
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (2017) 2
RJCA 9, §§ 137 et 138.
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