E. Violation alléguée du droit de jouir des droits et libertés 107. Les Requérants allèguent que non seulement l’État défendeur leur « a pris de force » leurs terres en les empêchant de les mettre en valeur ou de les vendre, mais aussi, il refuse de payer la somme de l’indemnité qui leur est allouée par la justice après l’échec de toutes les tentatives pour se soustraire à l’obligation de payer ladite somme. Ils soutiennent que de tels agissements équivalent à une violation de l’article 2 de la Charte. * 108. L’État défendeur soutient que les Requérants ont obtenu de la justice la contrepartie de l’expropriation de leurs terres en leur accordant une juste indemnité de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit milles (812 488 000) francs CFA. Pour l’État défendeur, les Requérants ont eu toute la latitude pour faire exécuter la décision de justice rendue en leur faveur puisqu’ils ont, le 18 février 2019, opéré une saisie-attribution de créance sur les comptes de l’AGEF. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter cette prétention des Requérants. *** 109. L’article 2 de la Charte dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 110. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que l’article 2 de la Charte interdit strictement toute distinction, toute exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou 27

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