établie pour les violations qui se sont poursuivies après que l’État défendeur
est devenu partie à ces deux instruments.7
30. En l’espèce, la Cour relève que l’État défendeur est devenu partie à la
Charte le 31 mars 1992. Partant de ce constat, la Cour observe qu’en 1980,
au moment de l’expropriation, l’État défendeur n’était tenu d’aucune
obligation en vertu de la Charte.
31. La Cour relève également que l’expropriation de la parcelle de terre des
Requérants qui est intervenue en 1980 est, étant donné sa nature, un acte
instantané puisqu’il ne s’est pas poursuivi après la date d’entrée en vigueur
du Protocole à l’égard de l’État défendeur, le 25 janvier 2004. La Cour
observe, en outre, que la décision d’expropriation prise en 1980 a
définitivement transféré la propriété de la parcelle à l‘État défendeur sans
qu’il ait lieu de considérer une certaine continuité de l’acte.
32. En conséquence, la Cour estime qu’elle n’a pas la compétence temporelle
pour examiner le droit de propriété des Requérants sur la parcelle de terre,
dans la mesure où l’expropriation est un acte instantané.
33. S’agissant des allégations du droit de propriété des Requérants sur la
parcelle de terre n’ayant pas fait l’objet d’expropriation et vendue à des tiers
par l’État défendeur en 2002, la Cour relève qu’à cette période, quand bienmême l’État défendeur n’était encore partie au Protocole, ce différend a fait
l’objet d’une procédure judiciaire entre les parties devant le tribunal de
première instance d’Abidjan qui a rendu son jugement le 16 février 2016.
La Cour estime que cette allégation de violation a un caractère continu et
conclut que sa compétence temporelle est établie.
34. Par ailleurs, s’agissant du droit au procès équitable et à une juste
indemnisation, il ressort du dossier que par arrêt du 13 juillet 2007, la Cour
d’appel d’Abidjan a ordonné à l’État défendeur de payer aux Requérants la
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Kambole c. Tanzanie, supra, § 24 ; Kobena Fory c. Côte d’Ivoire, supra, § 33.
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