avant la date de prise d’effet du retrait de la Déclaration, fixée au 30 avril 2021. 26. Par conséquent, la Cour rejette l’exception soulevée par l'État défendeur et considère que sa compétence personnelle est établie. B. Sur l’exception d’incompétence temporelle 27. L'État défendeur soutient que les prétendues violations du droit de propriété et du droit à l’information alléguées commises entre 1980 et 1998 sont antérieures à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard. Il ajoute qu’il en est de même des autres violations alléguées par les Requérants et prétendument commises après la date du 25 janvier 2004. 28. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception. *** 29. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, qu‘elle n’a pas compétence rationae temporis pour examiner les violations résultant d’un fait « instantané et achevé » survenues avant l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard d’un État défendeur.5 En l’espèce, la compétence temporelle de la Cour n’est établie qu’en ce qui concerne les allégations de violations commises après le 24 janvier 2004, date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État défendeur, sauf si lesdites violations continues.6 Sous ce rapport, la Cour a constamment affirmé que même si les violations alléguées ont commencé avant qu’un État défendeur ne devienne partie à la Charte et au Protocole, sa compétence temporelle sera Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n°34/2017, Arrêt du 02 décembre 2021 (fond et réparations), § 34 ; Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N°018/2018, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations), § 24 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 204, §§ 67 et 68. 6 Kobena Fory c. Côte d’Ivoire, ibid, § 32 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 73. 5 8

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