somme de huit cent douze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille
(812 488 000) francs CFA à titre d’indemnité de purge de leurs droits
coutumiers sur la parcelle de terre dont ils ont été expropriés. La Cour note
qu’à la date d’introduction de la présente Requête, l’État défendeur ne s’est
pas encore acquitté du paiement de cette indemnité.
35. La Cour observe qu’en pareille circonstance, les droits des Requérants à
l’indemnisation, nés avant l’entrée en vigueur du Protocole et leur droit à
l’exécution de l’arrêt du 13 juillet 2007 revêtent un caractère continu aussi
longtemps que la créance demeurera inexécutée et qu’aucune instance
n’aura donné suite aux réclamations des Requérants.
36. En conséquence, la Cour rejette la deuxième branche de l’exception
d’incompétence temporelle et conclut qu’elle a compétence temporelle pour
connaître de la présente Requête, en ce qui concerne le droit de propriété
sur la parcelle de terre vendue à des tiers, le droit à ce que sa cause soit
entendue, le droit au respect de sa dignité, le droit à une égalité devant la
loi et le droit de jouir des droits et des libertés sans discrimination aucune.
C. Sur les autres aspects de la compétence
37. La Cour note que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence
matérielle et territoriale. Toutefois, la Cour se doit de procéder à un examen
de sa compétence sur ces aspects et s’assurer que conformément à l’article
49(1) du Règlement la Requête est conforme aux conditions prescrites.
38. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétence sur ces aspects, la Cour considère qu’elle a :
i.
la compétence matérielle étant donné que les Requérants
allèguent la violation de leurs droits garantis et protégés par
la Charte, instrument auquel est partie l’État défendeur.
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