avant la date de prise d’effet du retrait de la Déclaration, fixée au 30 avril
2021.
26. Par conséquent, la Cour rejette l’exception soulevée par l'État défendeur et
considère que sa compétence personnelle est établie.
B. Sur l’exception d’incompétence temporelle
27.
L'État défendeur soutient que les prétendues violations du droit de
propriété et du droit à l’information alléguées commises entre 1980 et 1998
sont antérieures à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard. Il
ajoute qu’il en est de même des autres violations alléguées par les
Requérants et prétendument commises après la date du 25 janvier 2004.
28. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception.
***
29. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, qu‘elle n’a pas
compétence rationae temporis pour examiner les violations résultant d’un
fait « instantané et achevé » survenues avant l’entrée en vigueur du
Protocole à l’égard d’un État défendeur.5 En l’espèce, la compétence
temporelle de la Cour n’est établie qu’en ce qui concerne les allégations de
violations commises après le 24 janvier 2004, date d’entrée en vigueur du
Protocole à l’égard de l’État défendeur, sauf si lesdites violations
continues.6 Sous ce rapport, la Cour a constamment affirmé que même si
les violations alléguées ont commencé avant qu’un État défendeur ne
devienne partie à la Charte et au Protocole, sa compétence temporelle sera
Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n°34/2017, Arrêt du 02
décembre 2021 (fond et réparations), § 34 ; Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête N°018/2018, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations), § 24 ; Norbert Zongo et autres c.
Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 204, §§ 67 et 68.
6 Kobena Fory c. Côte d’Ivoire, ibid, § 32 ; Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 73.
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