ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
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non-ressortissants. A la demande des délégations allemande et belge, on
reconnut alors que "les principes généraux du droit international, tels qu’ils
sont actuellement entendus, comprennent l’obligation de verser aux nonnationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour).
Surtout, par sa résolution (52) 1 du 19 mars 1952, approuvant le texte du
Protocole (P1) et l’ouvrant à la signature, le Comité des Ministres a spécifié,
"en ce qui concerne l’article 1er (P1-1), que les principes généraux du droit
international, dans leur acception actuelle, comprennent l’obligation de
verser aux non-nationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné
par la Cour). Eu égard à l’historique des négociations dans son ensemble,
cette résolution donne nettement à penser que la référence aux principes
généraux du droit international n’était pas destinée à englober les nationaux.
Les travaux préparatoires n’étayent donc pas l’interprétation défendue
par les requérants.
65. Enfin, rien ne montre que depuis l’entrée en vigueur du Protocole no
1 (P1), la pratique des Parties contractantes ait évolué au point d’autoriser à
dire qu’à leurs yeux les principes en question régissent aussi la manière dont
elles traitent leurs propres ressortissants. Les éléments fournis à la Cour
vont clairement dans le sens opposé.
66.
Pour ces diverses raisons, la Cour conclut que les principes
généraux du droit international ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un
national par son États.
d’) "Conditions prévues par la loi"
67.
En ordre plus subsidiaire, les requérants soutiennent qu’une
privation de propriété sans indemnité, ou sans juste indemnité, ne remplit
pas " les conditions prévues par la loi" comme le commande l’article 1 (P11); d’après eux ce membre de phrase désigne, en sus du droit interne, les
principes fondamentaux de droit communs à tous les États contractants. Or
une expropriation serait arbitraire, donc non conforme aux "conditions
prévues par la loi", si, comme en l’espèce, il n’existe pas de rapport
raisonnable entre le montant de la compensation versée et la valeur du bien
en question.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, au sens de la Convention les
mots "loi" (law) et "régulier" (lawful) "ne se borne[nt] pas à renvoyer au
droit interne, mais concerne[nt] aussi la qualité de la ‘loi’; il[s] la veu[len]t
compatible avec la prééminence du droit" (voir, en dernier lieu, l’arrêt
Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, par. 67). En l’occurrence
toutefois, et pour les motifs donnés aux paragraphes 56 et 57 ci-dessus, il
n’y a pas de raison de constater que le rachat des immeubles des requérants
se trouvait entaché d’arbitraire à cause des modalités d’indemnisation
définies par la législation de réforme de l’emphytéose. Quant aux autres
exigences que peuvent comporter "les conditions prévues par la loi", la Cour
les estime respectées dans le chef des requérants (voir les paragraphes 141-