ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 27 non-ressortissants. A la demande des délégations allemande et belge, on reconnut alors que "les principes généraux du droit international, tels qu’ils sont actuellement entendus, comprennent l’obligation de verser aux nonnationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour). Surtout, par sa résolution (52) 1 du 19 mars 1952, approuvant le texte du Protocole (P1) et l’ouvrant à la signature, le Comité des Ministres a spécifié, "en ce qui concerne l’article 1er (P1-1), que les principes généraux du droit international, dans leur acception actuelle, comprennent l’obligation de verser aux non-nationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour). Eu égard à l’historique des négociations dans son ensemble, cette résolution donne nettement à penser que la référence aux principes généraux du droit international n’était pas destinée à englober les nationaux. Les travaux préparatoires n’étayent donc pas l’interprétation défendue par les requérants. 65. Enfin, rien ne montre que depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 1 (P1), la pratique des Parties contractantes ait évolué au point d’autoriser à dire qu’à leurs yeux les principes en question régissent aussi la manière dont elles traitent leurs propres ressortissants. Les éléments fournis à la Cour vont clairement dans le sens opposé. 66. Pour ces diverses raisons, la Cour conclut que les principes généraux du droit international ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un national par son États. d’) "Conditions prévues par la loi" 67. En ordre plus subsidiaire, les requérants soutiennent qu’une privation de propriété sans indemnité, ou sans juste indemnité, ne remplit pas " les conditions prévues par la loi" comme le commande l’article 1 (P11); d’après eux ce membre de phrase désigne, en sus du droit interne, les principes fondamentaux de droit communs à tous les États contractants. Or une expropriation serait arbitraire, donc non conforme aux "conditions prévues par la loi", si, comme en l’espèce, il n’existe pas de rapport raisonnable entre le montant de la compensation versée et la valeur du bien en question. Selon la jurisprudence constante de la Cour, au sens de la Convention les mots "loi" (law) et "régulier" (lawful) "ne se borne[nt] pas à renvoyer au droit interne, mais concerne[nt] aussi la qualité de la ‘loi’; il[s] la veu[len]t compatible avec la prééminence du droit" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 32, par. 67). En l’occurrence toutefois, et pour les motifs donnés aux paragraphes 56 et 57 ci-dessus, il n’y a pas de raison de constater que le rachat des immeubles des requérants se trouvait entaché d’arbitraire à cause des modalités d’indemnisation définies par la législation de réforme de l’emphytéose. Quant aux autres exigences que peuvent comporter "les conditions prévues par la loi", la Cour les estime respectées dans le chef des requérants (voir les paragraphes 141-

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