ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 15 EN DROIT I. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1) 34. D’après les requérants, le transfert obligatoire de leur propriété en vertu de la loi de 1967, amendée, sur la réforme de l’emphytéose a entraîné une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention, ainsi libellé: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes." La loi dont il s’agit i. aurait porté atteinte à des contrats qu’ils avaient librement conclus avec leurs locataires avant son entrée en vigueur; ii. aurait déjoué les espérances qui les animaient lors de la signature desdits contrats et sur lesquelles reposaient les termes de ces derniers; iii. aurait forcé les requérants à céder leurs immeubles à des particuliers au profit de ceux-ci; iv. les aurait dépouillés de leurs biens à un prix toujours inférieur, et souvent de beaucoup, à la valeur marchande; v. aurait permis aux locataires de revendre les immeubles de gré à gré, avec de gros bénéfices, après avoir exprimé le désir de les racheter; vi. n’aurait prévu, une fois établi qu’elle s’appliquait à telle emphytéose, aucun mécanisme grâce auquel les requérants eussent pu contester soit la validité ou la raison d’être de leur dépossession, soit les principes devant présider au calcul de l’indemnité; vii. aurait introduit des distinctions arbitraires entre les biens dont on pouvait et ceux dont on ne pouvait pas les priver. A. Considérations générales 35. Les requérants estiment que comme ils se plaignent en substance des incidences de la législation sur la propriété d’immeubles déterminés leur ayant appartenu, chacune des opérations d’"affranchissement" appelle un contrôle au regard de l’article 1 (P1-1). La Commission repousse cette thèse dans son rapport. Les différents griefs des intéressés tireraient leur origine d’affaires négociées entre particuliers et dont le Royaume-Uni ne répondrait qu’à titre de législateur.

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