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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(telle qu’estimée par les requérants), et le revendre moins d’un an plus tard
avec un bénéfice de 636 %, soit 116.000 livres.
Les pertes que les requérants auraient subies pour avoir dû vendre aux
conditions de la loi, et non du marché libre, iraient de 1.350 à 148.080 livres
pour chaque opération; elles totaliseraient 1.479.407 livres pour les
propriétés évaluées selon la base de 1967 et 1.050.496 pour les autres,
évaluées selon la base de 1974.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. Les requérants ont saisi la Commission le 23 octobre 1979 (requête
no 8793/79). Ils soutenaient que la cession obligatoire de dix de leurs
immeubles avait entraîné, par elle-même ou en raison du prix payé, une
violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention. Ils
alléguaient en outre que les conditions des transferts de propriété
comportaient une discrimination contraire à l’article 14 (art. 14) de la
Convention et que l’absence de voies de recours contre de tels transferts
enfreignait l’article 13 (art. 13). Par ce qu’ils ont appelé 17 "requêtes
supplémentaires", introduites entre le 17 avril 1980 et le 3 janvier 1984, ils
ont dénoncé 70 autres transactions.
31. La Commission a déclaré la requête recevable le 28 janvier 1983.
Dans son rapport du 11 mai 1984 (article 31) (art. 31), elle exprime à
l’unanimité l’opinion qu’il n’y a eu violation d’aucun des articles invoqués
(P1-1, art. 14, art. 13)). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
32. Lors des audiences publiques des 23 et 24 septembre 1985, le
Gouvernement a présenté les conclusions suivantes:
"Eu égard aux thèses exposées par écrit et oralement, ainsi qu’au rapport de la
Commission, nous invitons la Cour à statuer en notre faveur et à rejeter les griefs des
requérants."
33. De leur côté, ces derniers ont demandé à la Cour
"de déclarer les requêtes bien fondées, de constater que dans chacun des cas
litigieux il y a eu violation des droits invoqués [par eux], en particulier de leur droit de
propriété garanti par l’article 1 [du Protocole no 1] (P1-1) , et d’accorder en
conséquence aux requérants une satisfaction équitable".