v. Ordonner à l’État défendeur de soumettre un rapport à la Cour de céans tous les six (6) mois afin de rendre compte de l’exécution de son Arrêt ; vi. Ordonner toutes autres mesures que la Cour de céans jugera appropriées. 12. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ; iv. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence. 13. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 1, 3, 5, 6, 7(1) et 9(1) de la Charte ; ii. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ; iii. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ; iv. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre 5

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