v.
Ordonner à l’État défendeur de soumettre un rapport à la Cour de céans
tous les six (6) mois afin de rendre compte de l’exécution de son Arrêt ;
vi. Ordonner toutes autres mesures que la Cour de céans jugera
appropriées.
12. En ce qui concerne la compétence et la recevabilité, l’État défendeur
demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que la Cour de céans n’est pas compétente pour connaître
de la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la
Cour ;
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la
Cour ;
iv. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence.
13. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 1, 3, 5, 6, 7(1) et 9(1) de la
Charte ;
ii.
Rejeter les demandes formulées par le Requérant ;
iii. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
iv. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge
du Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
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