instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
15. La Cour observe, conformément à la règle 49(1) du Règlement, qu’elle doit
procéder à l’évaluation de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions qui s’y rapportent.
16. En l’espèce, l’État défendeur soulève des exceptions d’incompétence
matérielle et temporelle de la Cour. La Cour va statuer sur lesdites
exceptions avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres aspects
de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
17. L’État défendeur soutient que la Cour n’est pas compétente pour ordonner
la remise en liberté du Requérant et qu’elle devrait rejeter la Requête pour
défaut de compétence matérielle.
18. Invoquant, pour sa part, la jurisprudence de la Cour dans les affaires Alex
Thomas c. Tanzanie et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie, le Requérant
soutient que la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête
puisqu’il y allègue la violation de ses droits protégés par la Charte et par
d’autres instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par l’État
défendeur.
***
19. La Cour note, sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, qu’elle est
compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
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