instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 15. La Cour observe, conformément à la règle 49(1) du Règlement, qu’elle doit procéder à l’évaluation de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y rapportent. 16. En l’espèce, l’État défendeur soulève des exceptions d’incompétence matérielle et temporelle de la Cour. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant de se prononcer, le cas échéant, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour 17. L’État défendeur soutient que la Cour n’est pas compétente pour ordonner la remise en liberté du Requérant et qu’elle devrait rejeter la Requête pour défaut de compétence matérielle. 18. Invoquant, pour sa part, la jurisprudence de la Cour dans les affaires Alex Thomas c. Tanzanie et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie, le Requérant soutient que la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête puisqu’il y allègue la violation de ses droits protégés par la Charte et par d’autres instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur. *** 19. La Cour note, sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, qu’elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés 6

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