d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22
novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le 16 avril 2013, le Requérant a attiré une fillette
de huit (8) ans à son domicile, lui promettant un morceau de savon pour sa
grand-mère malade, et l’a, par la suite, violée. Le Requérant a été mis aux
arrêts le 17 avril 2013 et inculpé de viol par le Tribunal de district de Chato,
le 18 avril 2013. Le 3 février 2014, il a été déclaré coupable de ce chef et
condamné à la réclusion à perpétuité.
4.
Le 12 février 2014, le Requérant a interjeté appel de cette décision qui a été
confirmée par la Haute Cour de Tanzanie, siégeant à Bukoba, le 30 octobre
2014. Le 11 novembre 2014, il a saisi la Cour d’appel d’un recours contre
la décision de confirmation. Le 21 février 2016, ce recours a été rejeté pour
défaut de fondement.
B. Violations alléguées
5.
Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable en ce
que :
i.
Son droit à ce que sa cause soit entendue n’a pas été respecté ;
ii.
Il n’a pas eu le bénéfice d’une assistance judiciaire gratuite.
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à
39.
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