74. La Cour d’appel a, en outre, observé que non seulement l’âge de la victime
était mentionné dans l’acte d’accusation, mais qu’il existait également des
preuves médicales produites par le médecin qui avait examiné la jeune fille
et qui prouvaient qu’elle était âgée de huit (8) ans.
75. En ce qui concerne la « défense d’intoxication », la Cour d’appel a estimé
qu’elle n’avait pas été soulevée au cours du procès du Requérant et, qu’en
tout état de cause, une telle défense ne peut être invoquée en cas de viol.
La Cour d’appel a ensuite examiné les preuves produites par les témoins
au cours du procès du Requérant et estimé que les charges retenues contre
lui avaient été prouvées au-delà de tout doute raisonnable et que, de ce fait,
la peine était légale.
76. La Cour estime donc que la manière dont la Cour d’appel a apprécié le
recours du Requérant ne révèle aucune erreur manifeste et n’est pas
constitutive d’un déni de justice à l’égard de celui-ci.
77. La Cour rejette donc cette allégation et conclut que l’État défendeur n’a pas
violé les dispositions de l’article 7(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à une assistance judiciaire gratuite
78. Le Requérant soutient que l’article 3 de la loi sur l’assistance judiciaire
(procédure pénale) (loi 21 de 1969) impose à « l’autorité de certification »
l’obligation d’accorder l’assistance judiciaire lorsqu’il est de bonne justice
de le faire ou lorsque le prévenu n’a pas les moyens de s’attacher les
services d’un avocat. Il estime, par conséquent, qu’il ne résulte d’aucune
disposition de la loi sur l’assistance judiciaire (procédure pénale) (loi 21 de
1969) que le prévenu est tenu de solliciter une assistance judiciaire pour
que celle-ci lui soit accordée.
79. Invoquant l’affaire Moses Muhagama Laurence c. Gouvernement de
Zanzibar, le Requérant affirme que l’interprétation téléologique de l’article 3
de la loi sur l’assistance judiciaire (procédure pénale) (loi 21 de 1969) est
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