comme suit : « … un prévenu indigent est légalement en droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite et d’en être informé par le tribunal ». Le Requérant affirme dès lors que son droit à l’assistance judiciaire gratuite a été violé par l’État défendeur. 80. L’État défendeur réfute l’allégation du Requérant et soutient que celui-ci n’a pas soulevé le refus d’une assistance judiciaire gratuite devant les juridictions nationales et qu’il le fait pour la première fois devant la Cour de céans. 81. L’État défendeur fait valoir, en outre, que l’assistance judiciaire gratuite n’est légalement obligatoire que dans les cas où le prévenu a été déclaré coupable d’homicide involontaire, de meurtre ou de trahison. L’État défendeur soutient dès lors que pour toute autre infraction, le Requérant est tenu de solliciter une assistance judiciaire gratuite aux fins d’examen par le tribunal d’instance, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Il demande par conséquent à la Cour de rejeter cette allégation. *** 82. L’article 7(1)(c) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : […] c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un conseil de son choix ». 83. La Cour relève que l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas explicitement le droit à une assistance judiciaire gratuite. Toutefois, la Cour a interprété cette disposition à la lumière de l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné le PIDCP)13 et considère que le droit à la défense inclut le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite.14 La Cour a également considéré que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit, chaque fois que l’intérêt 13 L’État défendeur est devenu un État partie au PIDCP le 11 juin 1976. Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 114 ; Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (21 mars 2018) (fond) 2 RJCA 226, § 72 et Onyanchi et Njoka c. Tanzanie (fond), supra, § 104. 14 19

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