2013,
soit trois (3) ans et cing (5) mois aprés
le dépdt de la déclaration
prévue a l'article 34(6). Pour ces motifs, la Cour conclut que la requéte a
été déposée
dans
un délai
raisonnable
aprés
épuisement
des
recours
internes, conformément a l'article 56(5) de la Charte*’.
51.1l ressort également de la jurisprudence de la Cour que celle-ci a déclaré
recevable une requéte dont elle avait été saisie trois (3) ans et six (6) mois
aprés le dépét, par I’Etat défendeur, de la déclaration en vertu de l'article
34(6) du Protocole, par laquelle il acceptait la compétence de la Cour, aprés
avoir conclu que « le délai entre la date de sa saisine en la présente affaire,
le 8 octobre 2013, et la date du dépdt par I’Etat défendeur de la déclaration
de
reconnaissance
de
la compétence
de
la Cour
pour
connaitre
des
requétes individuelles, le 29 mars 2010, est un délai raisonnable au sens
de l'article 56(6) de la Charte»".
52. En l’espéce, le Requérant n’était pas incarcéré et ne faisait pas l’objet d’une
restriction de ses mouvements aprés I’épuisement des recours internes ; il
n’éetait pas indigent et son niveau d’instruction lui a permis non seulement
de se défendre lui-méme comme le prouve la présente Requéte introduite
le 24 février 2017, mais également d’avoir connaissance de l’existence de
la Cour et des procédures
de sa saisine dans
outre, l’Etat défendeur a déposé
un délai raisonnable.
En
la déclaration par laquelle il reconnait la
compétence de la Cour avant I’€puisement des recours internes.
53. A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que la période de quatre (4)
ans,
trois
(3)
mois
et neuf
(9) jours
écoulée
avant
sa
saisine
par
le
Requérant n’est pas un délai raisonnable au sens des articles 56(6) de la
Charte et 40(6) du Réglement.
La Cour
irrecevable pour ce motif.
Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 74.
14Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1RJCA 624, § 93.
16
conclut donc que la Requéte est