2013, soit trois (3) ans et cing (5) mois aprés le dépdt de la déclaration prévue a l'article 34(6). Pour ces motifs, la Cour conclut que la requéte a été déposée dans un délai raisonnable aprés épuisement des recours internes, conformément a l'article 56(5) de la Charte*’. 51.1l ressort également de la jurisprudence de la Cour que celle-ci a déclaré recevable une requéte dont elle avait été saisie trois (3) ans et six (6) mois aprés le dépét, par I’Etat défendeur, de la déclaration en vertu de l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il acceptait la compétence de la Cour, aprés avoir conclu que « le délai entre la date de sa saisine en la présente affaire, le 8 octobre 2013, et la date du dépdt par I’Etat défendeur de la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pour connaitre des requétes individuelles, le 29 mars 2010, est un délai raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte»". 52. En l’espéce, le Requérant n’était pas incarcéré et ne faisait pas l’objet d’une restriction de ses mouvements aprés I’épuisement des recours internes ; il n’éetait pas indigent et son niveau d’instruction lui a permis non seulement de se défendre lui-méme comme le prouve la présente Requéte introduite le 24 février 2017, mais également d’avoir connaissance de l’existence de la Cour et des procédures de sa saisine dans outre, l’Etat défendeur a déposé un délai raisonnable. En la déclaration par laquelle il reconnait la compétence de la Cour avant I’€puisement des recours internes. 53. A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que la période de quatre (4) ans, trois (3) mois et neuf (9) jours écoulée avant sa saisine par le Requérant n’est pas un délai raisonnable au sens des articles 56(6) de la Charte et 40(6) du Réglement. La Cour irrecevable pour ce motif. Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 74. 14Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1RJCA 624, § 93. 16 conclut donc que la Requéte est

Sélectionner le paragraphe cible3