adopté
une
approche
au
cas
par
cas
pour
apprécier
raisonnable du délai de saisine, au sens de l'article
le
caractére
56(6) de la Charte®.
48.La Cour considére que conformément a la jurisprudence qu’elle a établie
concernant le calcul du délai raisonnable,
les facteurs déterminants sont,
entre
et le comportement
autres,
la situation
du
Requérant®
défendeur’ou de ses agents.
de
|’Etat
En outre, la Cour apprécie le caractére
raisonnable de ce délai en se fondant sur des considérations objectives
"".
49.Dans
Il’affaire Mohamed
Abubakari
c. République-Unie
de Tanzanie,
la
Cour a ainsi statué : « Dans la présente affaire, le fait que le requérant soit
incarcéré ; le fait qu’il soit un indigent qui n'est pas capable de se payer un
avocat ; le fait qu’il n’ait pas eu l’assistance gratuite d’un avocat depuis juillet
1997 ; le fait qu’il soit illettré ; le fait qu’il ait pu ignorer jusqu’a l’existence de
la présente Cour en raison de sa mise en place relativement récente ; toutes
ces circonstances justifient une certaine
souplesse
dans
|’évaluation
du
caractére raisonnable du délai de saisine’2.
50. En outre, dans |'affaire Alex Thomas,
suit : « Compte
la Cour a
justifié sa position comme
tenu de la situation du requérant,
qui est une personne
ordinaire, indigente et incarcérée et considérant le temps qu’il lui a fallu pour
obtenir une copie du dossier de procédure et le fait qu’il a tenté d’utiliser
des recours extraordinaires comme
la procédure de requéte en révision, la
Cour conclut que tous ces facteurs constituent des éléments suffisants pour
expliquer pourquoi il n’a introduit la requéte devant la Cour que le 2 aoit
®Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo &
Mouvement Burkinabé des droits de I'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), §
121. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (fond), §§ 73 et 74.
°Alex Thomas ¢. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 74.
10 Anudo Ochieng Anudo c République-Unie de Tanzanie. Requéte n°. 012/2015, Arrét du 22/04/2018
(fond), § 58.
11 Tel que la date de dépét de la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour, en vertu de l’article
34(6) du Protocole.
“Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 92.
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