43.S’agissant
de
l’obligation
de
déposer
une
requéte
dans
un
délai
raisonnable, la Cour reléve que l'article 56(6) de la Charte ne fixe pas de
délai
pour
Réglement,
le dépét des
requétes
dont elle est saisie.
L’article 40(6)
du
qui reprend en substance les dispositions de l’article 56(6) de
la Charte, fait simplement mention d’« un délai raisonnable, 4 compter de
la date a laquelle les recours internes ont été épuisés ou a compter de la
date fixée par la Cour comme
faisant commencer
a courir le délai de sa
propre saisine ».
44. Il ressort du dossier que les recours internes ont été épuisés le 15 octobre
2012, lorsque la Cour supréme a rendu son arrét. C’est donc cette date qui
doit étre considérée comme le point de départ du calcul et de l’appréciation
du caractére raisonnable du délai, au sens de l'article 40(6) du Réglement
et de l’article 56(6) de la Charte.
45.La présente Requéte a été déposée devant la Cour de céans le 24 février
2017, soit quatre (4) ans, trois (3) mois et neuf (9) jours aprés |’épuisement
des recours
période
internes.
est considérée
Il appartient donc a la Cour de déterminer si cette
comme
raisonnable
au sens de
la Charte et du
Réglement.
46.La Cour rappelle que « ... le caractére raisonnable d’un délai de sa saisine
dépend
des
circonstances
particuliéres
de
chaque
affaire,
et doit
étre
apprécié au cas par cas’... ».
47.La Cour a constamment établi que le délai de six mois prévu expressément
par d’autres instruments internationaux des droits de I’homme
s'appliquer dans le cadre de l'article 56(6) de la Charte.
ne saurait
La Cour a donc
‘Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo &
Mouvement Burkinabe des droits de homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) 1
RJCA 204, § 92.
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