59. La Cour rappelle que l’article 7(1) de la Charte dispose :
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes
en vigueur ;
b. le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix ;
d. le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.
60. La Cour note que les garanties énoncées à l’article 7 de la Charte visent à
assurer l’équité pour tous les individus devant les juridictions du système de
justice pénale. Comme la Cour l’a relevé, l’article 7 de la Charte peut être lu
conjointement avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après dénommé « le PIDCP »), en particulier à l’égard des États
ayant ratifié cet instrument.11 Il est donc du devoir de chaque État de veiller à
ce que les protections garanties par l’article 7 de la Charte soient respectées
lors de la conduite des procès.
61. La Cour note, en outre, qu’en l’espèce, les Requérants fondent leur
argumentation sur la détermination du poids du Cannabis Sativa saisi.
62. Il ressort du dossier que, devant la Cour d’appel, le premier moyen d’appel des
Requérants portait sur la différence de poids du Cannabis Sativa qui avait été
11
Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (18 mars 2016) 1 RJCA 526, §
165. L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
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