possession du Cannabis Sativa (B) ; le délai de trois (3) mois observé pour
transmettre le Cannabis Sativa saisi au chimiste du gouvernement aux fins
d’analyse (C) et l’absence d’une Cour suprême dans l’État défendeur (D).
56. La Cour examinera chacune de ces allégations afin de déterminer si le droit à
un procès équitable a été violé ou non.
A. Violation alléguée relative à la non-détermination du poids exact du Cannabis
Sativa saisi
57. Les Requérants affirment que l’État défendeur n’a pas déterminé le poids exact
du Cannabis Sativa qui avait été produit comme preuve au cours de leur
procès, ni précisé le type de sacs qui le contenait. Selon eux, les documents
relatifs à leur arrestation indiquent que le Cannabis Sativa pesait deux cent
quatre-vingt-dix (290) kilogrammes, alors que les preuves produites à la suite
de l’examen effectué par le chimiste du gouvernement indiquent un poids de
trois cent dix-sept mille deux cent soixante-huit virgule soixante-neuf
(317 268,69) grammes. Ils font également valoir que les éléments de preuve
n’ont pas permis d’établir clairement le type de sacs dans lesquels le Cannabis
Sativa avait été conservé.
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58. Pour sa part, l’État défendeur conteste les arguments des Requérants et fait
valoir que ceux-ci avaient également soulevé cette question devant la Cour
d’appel, qui après l’avoir examinée, avait rejeté les allégations. Selon l’État
défendeur, « les Requérants étaient représentés par un avocat et lorsque la
Cour d’appel a démontré à l’avocat comment le poids des drogues avait été
déterminé au cours du procès comme étant de trois cent dix-sept mille deux
cent soixante-huit virgule soixante-neuf (317 268,69) grammes, l’avocat de la
défense a abandonné ce moyen d’appel, la question ayant été tranchée ».
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