50. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 51. La Cour estime également que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais plutôt sur des décisions des juridictions internes de l’État défendeur. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 52. La Cour note, enfin, que la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été réglée par l’État défendeur conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement. 53. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la Requête satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que reprises à la règle 50(2) du Règlement, et la déclare, en conséquence, recevable. VII. SUR LE FOND 54. Comme indiqué précédemment, bien que les Requérants n’aient pas cité de dispositions spécifiques de la Charte, la Cour observe que toutes leurs allégations se rapportent au droit à un procès équitable protégé par l’article 7 de la Charte. 55. Les Requérants estiment que leur droit à un procès équitable a été violé pour les motifs suivants: la non-détermination par la Cour d’appel du poids exact du Cannabis Sativa présenté comme preuve au cours de leur procès (A) ; le fait qu’il n’aurait pas été établit que les Requérants ont été appréhendés en 16

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