soit pas anonyme et que l'affaire n’ait pas été déjà portée devant une autre juridiction internationale compétente; IV.11- La Cour souligne que la requête introductive d’instance a été présentée au nom de « 167 ex-employés de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP), représentés par Eli Haggar, Boubacar Kanfidéni… » ; IV.12- Les 167 ex-agents de la SONIDEP ayant saisi la Cour n’ont pas été formellement identifiés dans la requête ; La liste intitulée « liste des agents bénéficiaires du départ volontaire SONIDEP » jointe en annexe ne comporte que quarante-cinq (45) noms sans autre précision ; Une autre liste intitulée « Opérations départ négocié/SONIDEP : coût » également jointe en annexe fait état de cent quarante un (141) noms dont les 45 cités dans la liste précédente ; En outre, à ce jour, aucune pièce du dossier n’a permis d’identifier individuellement les requérants ; En effet, ni la requête, ni aucune autre pièce, n’ont fourni leur identité personnelle et leur adresse sur le territoire de la République Niger ; Il n’est mentionné nulle part les renseignements les concernant ; Une requête qui ne comporte pas les mentions essentielles exigées par l’article 33.1a) du Règlement de de justice de la Communauté –CEDEAO à savoir les noms et domicile du ou des requérants doit être considérée comme anonyme ; Il s’ensuit alors que la requête des « 167 ex agents de la SONIDEP » doit le sort réservé aux requêtes anonymes ; IV.13- Par ailleurs, la requête indiquent que les « 167 ex-agents de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP)» sont représentés par Messieurs HAGGAR et KANFIDENI ; IV.14- Sur ce point, la Cour relève que dans l’affaire Bakary SARRE et 28 autres contre la République du Mali (arrêt n° 12

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