Il en a été ainsi dans la procédure EL Hadj Mame Abdou GAYE
contre la République du Sénégal (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/01/12
du 26 janvier 2012) ;
La Cour y a noté que « la saisine d’une juridiction d’un état
membre n’a aucune influence sur sa compétence en matière des
droits de l’homme et rappelle que la seule limite à cette
compétence est précisée par l’article 10 d) ii) du Protocole
Additionnel relatif à la Cour qui lui interdit de connaitre une
affaire déjà portée devant une autre Cour Internationale
compétente » ;
IV.8- Dans ces conditions l’exception d’irrecevabilité tirée du
motif de l’accès des requérants aux juridictions nationales ne
peut prospérer ;
Il convient de la déclarer mal fondée et de la rejeter ;
Sur l’examen d’office de la recevabilité de la
requête
IV.9- L’article 10 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19
janvier 2005 portant amendement du Protocole (A/P1/7/91)
relatif à la Cour de Justice de la Communauté prévoit que :
«
Peuvent
saisir
la
Cour :
d) toute personne victime de violations des droits de l’Homme ;
la demande soumise à cet effet :
i) ne sera pas anonyme ;
ii) ne sera pas portée devant la Cour de justice de la communauté
lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre internationale
compétente » ;
IV.10- La Cour, tel que cela résulte des dispositions
combinées des articles 9 (4) et 10(d) du Protocole
Additionnel (A/SP.1/7/05) portant amendement
du
protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
Communauté, a donc compétence pour se prononcer sur
des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat
membre de la Communauté à condition que la demande ne
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