ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011) elle a acté que « ….la recevabilité de la requête est liée, entre autres critères, à la qualité de victime. Cette condition induit nécessairement que le requérant, agissant à titre personnel en raison d’un intérêt lésé, juridiquement protégé, exerce le droit de saisir un juge pour l’examen de ses prétentions ou alors que le requérant, habilité à agir, en vertu d’un mandat pour le compte d’autrui ou pour le compte d’un collectif dont un intérêt juridiquement protégé a été lésé, exerce un pouvoir de représentation à l’action, en vue de faire triompher des réclamations pour le compte d’autrui ou pour le compte d’un collectif. L’exercice d’une action en justice est une faculté, et il revient au titulaire de cette prérogative soit de la mettre en œuvre par lui-même soit de mandater, dans le respect des lois nationales, un tiers à cet effet » ; IV.15- En l’espèce, les mandataires n’ont pas prouvé leur mandat ; En effet, la Cour n’a enregistré aucun mandat délivré à leur profit par leurs prétendus mandants ; Ils n’ont justifié d’aucun titre les autorisant à représenter les requérants devant la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO ; Il s’ensuit qu’ils n’ont pas qualité pour agir au nom des requérants ; IV.16- Il apparait des développements qui précèdent que d’une part la requête des « 167 ex-agents de la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP)» ne répond pas à une condition essentielle prescrite pour sa recevabilité par l’article 10 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 à savoir le non anonymat de la demande, et d’autre part leurs supposés mandataires n’ont pas qualité à agir au nom et pour le compte des requérants ; IV.17- Dans ces conditions, leur action ne peut être reçue ; Il y a lieu de la déclarer irrecevable anonymat de la requête et défaut de qualité des mandataires ; 13

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