réitérer dans la présente Requête et d’ordonner à l’État défendeur d’abroger
la disposition relative à la peine de mort obligatoire de son Code pénal.
ii. Restitution
130. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la peine de mort prononcer à
son encontre et de faire droit à sa demande relative à la tenue d’un nouveau
procès qui soit conforme aux garanties de procès équitable prévues par la
Charte.
131. Dans l’arrêt Rajabu cité précédemment, la Cour de céans a estimé qu’étant
donné que l’imposition de la peine de mort obligatoire empiète sur le pouvoir
discrétionnaire des juges en matière de fixation de peine, une réparation
suffisante relative à celle-ci requiert que l’affaire soit entendue à nouveau à
l’effet de prononcer une peine différente39. Dans la même décision, la Cour
a également estimé que le verdict ne peut être réexaminé que dans la
mesure du caractère obligatoire de la peine, étant donné principalement
que le constat de violation n’a pas d’incidence sur la culpabilité et la
condamnation du Requérant40.
132. Bien que la Requête en l’espèce présente des particularités en ce qui
concerne les faits et la situation du Requérant, les conclusions de la Cour
concernant le droit à la vie sont en fin de compte identiques à celles de
l’affaire Rajabu. Il s’ensuit que si la demande d’annulation de la
condamnation est valable à la lumière des conclusions du présent Arrêt,
cette demande doit être comprise comme visant à écarter la peine de mort
obligatoire et non à garantir une exemption de sanction, dans la mesure où
la procédure devant la Cour de céans ne remet pas en question les
conclusions des juridictions internes sur le forfait qui a été commis.
133. La Cour estime qu’il convient d’adopter la même approche corrective, et
décide donc d’ordonner à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
39
40
Ally Rajabu c. Tanzanie, ibid, § 158.
Idem.
37