réitérer dans la présente Requête et d’ordonner à l’État défendeur d’abroger la disposition relative à la peine de mort obligatoire de son Code pénal. ii. Restitution 130. Le Requérant demande à la Cour d’annuler la peine de mort prononcer à son encontre et de faire droit à sa demande relative à la tenue d’un nouveau procès qui soit conforme aux garanties de procès équitable prévues par la Charte. 131. Dans l’arrêt Rajabu cité précédemment, la Cour de céans a estimé qu’étant donné que l’imposition de la peine de mort obligatoire empiète sur le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de fixation de peine, une réparation suffisante relative à celle-ci requiert que l’affaire soit entendue à nouveau à l’effet de prononcer une peine différente39. Dans la même décision, la Cour a également estimé que le verdict ne peut être réexaminé que dans la mesure du caractère obligatoire de la peine, étant donné principalement que le constat de violation n’a pas d’incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant40. 132. Bien que la Requête en l’espèce présente des particularités en ce qui concerne les faits et la situation du Requérant, les conclusions de la Cour concernant le droit à la vie sont en fin de compte identiques à celles de l’affaire Rajabu. Il s’ensuit que si la demande d’annulation de la condamnation est valable à la lumière des conclusions du présent Arrêt, cette demande doit être comprise comme visant à écarter la peine de mort obligatoire et non à garantir une exemption de sanction, dans la mesure où la procédure devant la Cour de céans ne remet pas en question les conclusions des juridictions internes sur le forfait qui a été commis. 133. La Cour estime qu’il convient d’adopter la même approche corrective, et décide donc d’ordonner à l’État défendeur de prendre toutes les mesures 39 40 Ally Rajabu c. Tanzanie, ibid, § 158. Idem. 37

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