nécessaires pour que l’affaire soit réexaminée en ce qui concerne la peine
prononcée à l’encontre du Requérant, et ce dans le cadre d’une procédure
qui n’admette pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et qui préserve
l’entière discrétion du juge.
iii. Publication
134. Les Parties n’ont pas soumis d’observations sur la publication.
135. Toutefois, la Cour estime que, pour des raisons désormais fermement
établies dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières
de la présente affaire telles qu’exposées précédemment, la publication du
présent Arrêt se justifie. Il convient de relever que, les menaces à la vie
liées à la peine de mort obligatoire demeurent prégnantes dans l’État
défendeur, où rien n’indique que des mesures sont prises afin de modifier
la loi ni que les garanties offertes par la Charte et la Cour de céans sont
toujours requises pour protéger les justiciables. La Cour estime donc qu’il y
a lieu de rendre une ordonnance de publication.
iv. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
136. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de prendre
des mesures appropriées pour remédier aux violations dans un délai
raisonnable, et de faire rapport à la Cour, dans les six (6) mois suivant
l’Arrêt, des mesures prises en vue de sa mise en œuvre.
137. Les motifs invoqués concernant la publication sont également applicables
aux demandes relatives aux délais de mise en œuvre et de soumission de
rapports. En ce qui concerne la mise en œuvre, la Cour relève que, dans
ses précédents arrêts ordonnant l’abrogation de la disposition relative à la
peine de mort obligatoire mentionnée précédemment, l’État défendeur a été
invité à mettre en œuvre cette disposition dans un délai d’un (1) an.41 Étant
41
Ally Rajabu c. Tanzanie, ibid, 171, xv, xvi ; Gozbert Henerico c. Tanzanie, ibid, 203.
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