que par ces demandes, I’Etat défendeur s’est volontairement abstenu de faire valoir ses moyens de défense. 22.Relativement a la demande par l'autre partie d’un arrét par défaut, la Cour note qu’en l’espéce, elle n’aurait di, en principe, rendre un arrét par défaut qu’a la demande du Requérant. La Cour estime toutefois que, pour les besoins d’une bonne administration de la justice, la décision de statuer par défaut releve de son appréciation souveraine. En tout état de cause, la Cour se prononce par défaut suo motu dés lors que les conditions prévues a l'article 55(2) sont remplies®. 23.S’agissant enfin de la notification de la partie défaillante, la Cour note que la Requéte a été déposée le 24 février 2017. La Cour note en outre que du 29 mars 2017, date de transmission de la notification de la Requéte a l'Etat défendeur, au 19 mars 2020, date de la cléture des débats, le Greffe a notifié l'ensemble des piéces de procédure a |’Etat défendeur. La Cour en conclut que la partie défaillante a été dtiment notifiée. 24.Sur la base et en sus de ce qui précéde, la Cour va s’assurer que les autres conditions requises a l’article 55 sont remplies, c’est-a-dire qu'elle est compétente, les prétentions du que la Requéte est recevable et que requérant sont fondées en fait et en droit*. VI. SURLA COMPETENCE 25. L’article 3(1) du Protocole dispose La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant linterprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. 3 Voir Commission africaine des droits de 'homme et des peuples (Saif Al-Islam Kadhafi) c. Libye (fond) (2016) 1 RJCA 158, §§ 38-42. 4 Ibid, § 42.

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