109. Aucune violation n’ayant été établie, la Cour considére qu’il n’y a pas lieu
de se prononcer sur les réparations.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
110.
Le Requérant
dépens.
demande
a la Cour de condamner
I’Etat défendeur aux
Il demande en outre le versement d’un montant de Trois millions
(3.000.000) francs rwandais
pour les frais de procédure engagés
devant
la Cour de céans.
eK
111.
La Cour fait observer a cet égard que l'article 30 du Réglement intérieur
de la Cour dispose que
« (a) moins que la Cour n’en décide autrement,
chaque partie supporte ses frais de procédure ».
112.
La Cour rappelle, comme
dans ses arréts précédents,
que la réparation
peut inclure le paiement des frais de justice et autres frais exposés dans
le cadre d'une procédure
internationale**. Le Requérant doit cependant
justifier les montants réclamés*’.
113.
La Cour fait observer que le Requérant ne produit pas la preuve des frais
engagés dans la présente procédure.
114.
Elle les rejette par conséquent.
De ce qui précéde, la Cour décide que chaque partie supporte ses frais
de procédures.
46 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (2015) 1 RJCA 265, §§ 79-93 et Révérend
Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (réparations) (2014) 1 RJCA 74, § 39.
47 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), §§ 81 et Révérend Christopher R. Mtikila
c. Tanzanie (réparations), § 40.
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